Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "ressortissant de pays tiers": toute personne qui n'est pas citoyenne de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

b) "réfugié": tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'un statut de réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;

c) "regroupant": un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre;

d) "regroupement familial": l'entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant;

e) "titre de séjour": toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre, permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers(5);

f) "mineur non accompagné": tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d'un État membre sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d'un État membre.

Décisions46


1CJUE, n° C-91/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LW contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2011/95/UE – Normes relatives à l'octroi d'une protection internationale et au contenu d'une telle protection – Article 23, paragraphe 2 – Maintien de l'unité familiale du bénéficiaire d'une protection internationale – Avantages conférés aux membres de la famille ne remplissant pas les conditions nécessaires aux fins de l'octroi d'une protection internationale – Article 3 – Normes plus favorables – Disposition nationale qui étend le bénéfice de la protection internationale à l'enfant mineur d'un bénéficiaire d'une protection internationale – Enfant ayant la nationalité d'un autre pays dont il peut réclamer la protection – Principe de la subsidiarité de la protection internationale »

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2CJUE, n° C-451/19, Arrêt de la Cour, Subdelegación del Gobierno en Toledo contre XU et QP, 5 mai 2022

[…] Le droit de l'Union 3 L'article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] c)

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3Tribunal administratif de Nantes, 22 avril 2011, n° 1102967
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; […]

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Commentaire1


Par manuela Brillat, Docteur En Droit, Avocat Au Barreau De Strasbourg, Chargée D’enseignement À L’université De Strasbourg · Dalloz · 25 novembre 2022
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