Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "ressortissant de pays tiers": toute personne qui n'est pas citoyenne de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;
b) "réfugié": tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'un statut de réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;
c) "regroupant": un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre;
d) "regroupement familial": l'entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant;
e) "titre de séjour": toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre, permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers(5);
f) "mineur non accompagné": tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d'un État membre sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d'un État membre.