Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

1. La présente directive s'applique lorsque le regroupant est titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre d'une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.

2. La présente directive ne s'applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers:

a) qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

b) autorisé à séjourner dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou demandant l'autorisation de séjourner à ce titre et dans l'attente d'une décision sur son statut;

c) autorisé à séjourner dans un État membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou demandant l'autorisation de séjourner à ce titre et dans l'attente d'une décision sur son statut.

3. La présente directive ne s'applique pas aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union.

4. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables:

a) des accords bilatéraux et multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part;

b) de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

5. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des conditions plus favorables.

CHAPITRE II Membres de la famille

Décisions48


1CJCE, n° C-540/03, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, 27 juin 2006

[…] Affaire C-540/03 […] La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 7, reconnaît de même le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, reconnu à l'article 24, paragraphe 2, de ladite charte et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée audit article 24, paragraphe 3.

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  • Respect de la vie familiale 3. visas, asile, immigration·
  • Actes susceptibles de recours 2. droit communautaire·
  • Directive 2003/86 4. visas, asile, immigration·
  • Directive 2003/86 5. visas, asile, immigration·
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Droit au regroupement familial·
  • 1. recours en annulation·
  • Politique d'immigration

2CJUE, n° C-635/17, Demande (JO) de la Cour, 14 novembre 2017

[…] Compte tenu de l'article 3, paragraphe 2, sous c), de la directive 2003/86/CE (1) et de l'arrêt du 18 octobre 2012, Nolan (C-583/10, EU:C:2012:638), la Cour est–elle compétente pour répondre aux questions préjudicielles des juridictions néerlandaises relatives à l'interprétation des dispositions de cette directive dans une affaire portant sur le droit de séjour d'un membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire si, dans le droit néerlandais, cette directive a été déclarée directement et inconditionnellement applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire?

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  • Migration familiale·
  • Aide aux réfugiés·
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  • Droit de séjour·
  • Regroupement familial·
  • Réfugiés·
  • Question préjudicielle·
  • Interprète·
  • Directive du conseil·
  • Bénéficiaire

3CJUE, n° C-451/19, Arrêt de la Cour, Subdelegación del Gobierno en Toledo contre XU et QP, 5 mai 2022

[…] “regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ; […] 4 L'article 3 de cette directive prévoit : « 1. La présente directive s'applique lorsque le regroupant est titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre d'une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique. […] 3. La présente directive ne s'applique pas aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union.

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  • Modalités d'exercice du droit d'entrée et de séjour·
  • Non-discrimination et citoyenneté de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Droit d'entrée et de séjour·
  • Citoyenneté de l'union·
  • Ressortissant·
  • Citoyen·
  • Pays tiers·
  • Droit de séjour·
  • Etats membres
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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 2019

13 La juridiction de renvoi, qui émet des doutes sur la compatibilité de cette règle avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86, relève que la condition ainsi prévue à cet article 19, paragraphe 4, sous b), ne correspond pas à celle prévue audit article 10, paragraphe 2, qui permet aux États membres d'autoriser le regroupement de membres de la famille autres que ceux visés à l' […] ;tat membre, lorsqu'il autorise, sur la base de cet article, l'entrée d'un membre de la famille en dehors du cercle défini à l'article 4 [de cette directive], ne peut appliquer que la condition prévue à cet article 10, paragraphe 2, (“à la charge du réfugié”) à ce membre de la famille ? […]

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[…] < […] Selon l'article 4, paragraphe 1, avant-dernier alinéa, les enfants mineurs visés à cet article doivent être d'un âge inférieur à la majorité légale de l'État membre concerné et ne pas être mariés. […] I-11221, points 45 et 46; du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C-378/00, Rec. p. […] I-10333, point 33; du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C-244/03, Rec. p. […]

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Aux termes de l'article 12 de l'accord d'association, «les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles» et, aux termes de l'article 13 de cet accord, […] de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne (voir arrêts du 12 juillet 2005, Schempp, C-403/03, Rec. p. […]

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