1. La présente directive s'applique lorsque le regroupant est titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre d'une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.
2. La présente directive ne s'applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers:
a) qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
b) autorisé à séjourner dans un État membre en vertu d'une protection temporaire ou demandant l'autorisation de séjourner à ce titre et dans l'attente d'une décision sur son statut;
c) autorisé à séjourner dans un État membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou demandant l'autorisation de séjourner à ce titre et dans l'attente d'une décision sur son statut.
3. La présente directive ne s'applique pas aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
4. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables:
a) des accords bilatéraux et multilatéraux entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part;
b) de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, de la charte sociale européenne modifiée du 3 mai 1987 et de la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.
5. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des conditions plus favorables.
CHAPITRE II Membres de la famille
13 La juridiction de renvoi, qui émet des doutes sur la compatibilité de cette règle avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86, relève que la condition ainsi prévue à cet article 19, paragraphe 4, sous b), ne correspond pas à celle prévue audit article 10, paragraphe 2, qui permet aux États membres d'autoriser le regroupement de membres de la famille autres que ceux visés à l' […] ;tat membre, lorsqu'il autorise, sur la base de cet article, l'entrée d'un membre de la famille en dehors du cercle défini à l'article 4 [de cette directive], ne peut appliquer que la condition prévue à cet article 10, paragraphe 2, (“à la charge du réfugié”) à ce membre de la famille ? […]
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