1. Les membres de la famille du regroupant ont droit, au même titre que celui-ci, à:
a) l'accès à l'éducation;
b) l'accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante;
c) l'accès à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels.
2. Les États membres peuvent fixer, conformément à leur droit national, les conditions dans lesquelles des membres de la famille exercent une activité salariée ou indépendante. Ces conditions prévoient un délai, qui ne peut en aucun cas dépasser douze mois, au cours desquels les États membres peuvent examiner la situation sur leur marché du travail avant d'autoriser les membres de la famille à exercer une activité salariée ou indépendante.
3. Les États membres peuvent limiter l'accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante des ascendants en ligne directe et du premier degré ou des enfants majeurs célibataires visés à l'article 4, paragraphe 2.