Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.

Décisions35


1CJUE, n° C-1/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, X e.a. contre État belge, 9 mars 2023

[…] La demande de décision préjudicielle qui fait l'objet des présentes conclusions porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial ( 2 ), des articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ( 3 ), ainsi que des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2CJUE, n° C-560/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, CR e.a. contre Landeshauptmann von Wien, 4 mai 2023

[…] « 1. Par dérogation à l'article 7, les États membres ne peuvent pas imposer au réfugié et/ou aux membres de la famille de fournir, en ce qui concerne les demandes relatives aux membres de la famille visés à l'article 4, paragraphe 1, des éléments de preuve attestant qu'il répond aux conditions visées à l'article 7.

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3CJUE, n° C-558/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 décembre 2015

[…] ( 18 ) À la suite des interrogations de plusieurs délégations nationales mentionnées à la note en bas de page précédente, la présidence du Conseil a proposé d'ajouter à l'article 9, paragraphe 1, de la proposition de directive l'alinéa suivant: «l'État membre concerné peut exiger que le regroupant remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans après l'entrée des membres de la famille […]» (document du Conseil no 7145/01, du 23 mars 2001). […]

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 2019

13 La juridiction de renvoi, qui émet des doutes sur la compatibilité de cette règle avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86, relève que la condition ainsi prévue à cet article 19, paragraphe 4, sous b), ne correspond pas à celle prévue audit article 10, paragraphe 2, qui permet aux États membres d'autoriser le regroupement de membres de la famille autres que ceux visés à l' […] ;tat membre, lorsqu'il autorise, sur la base de cet article, l'entrée d'un membre de la famille en dehors du cercle défini à l'article 4 [de cette directive], ne peut appliquer que la condition prévue à cet article 10, paragraphe 2, (“à la charge du réfugié”) à ce membre de la famille ? […]

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Aux termes de l'article 12 de l'accord d'association, «les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles» et, aux termes de l'article 13 de cet accord, ces parties «conviennent de s'inspirer des articles [43 CE] à [46 CE] inclus et [48 CE] pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement». […] […] 81 Or, si ces deux dispositions revêtent une signification identique, un domaine bien déterminé n'en a pas moins été assigné à chacune d'entre elles, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de trouver application conjointement (arrêt du 21 octobre 2003, Abatay e.a., C-317/01 et C-369/01, Rec. p. I-12301, point 86).

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