Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose:

a) d'un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l'État membre concerné;

b) d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l'État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille;

c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille.

2. Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national.

En ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés visés à l'article 12, les mesures d'intégration visées au premier alinéa ne peuvent s'appliquer qu'une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

Décisions72


1CJUE, n° C-91/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LW contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] L'article 3, paragraphe 1, de l'Asylgesetz (loi relative au droit d'asile), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 ( 7 ) et modifiée en dernier lieu par l'article 48 de la loi du 20 novembre 2019 ( 8 ), prévoit :

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 avril 2024, 491232
Annulation

[…] Aux termes de l'article 5 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial : « 1. […] La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille. […]

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3CJUE, n° C-155/11, Ordonnance de la Cour, Bibi Mohammad Imran contre Minister van Buitenlandse Zaken, 10 juin 2011

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).

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Commentaires10


CJUE · 16 juillet 2020

1 Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), article 4. 2 Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »). 3 Article 7 de la Charte.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 décembre 2019

13 La juridiction de renvoi, qui émet des doutes sur la compatibilité de cette règle avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86, relève que la condition ainsi prévue à cet article 19, paragraphe 4, sous b), ne correspond pas à celle prévue audit article 10, paragraphe 2, qui permet aux États membres d'autoriser le regroupement de membres de la famille autres que ceux visés à l' […] ;tat membre, lorsqu'il autorise, sur la base de cet article, l'entrée d'un membre de la famille en dehors du cercle défini à l'article 4 [de cette directive], ne peut appliquer que la condition prévue à cet article 10, paragraphe 2, (“à la charge du réfugié”) à ce membre de la famille ? […]

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