1. Le présent chapitre s'applique au regroupement familial des réfugiés reconnus comme tels par les États membres.
2. Les États membres peuvent limiter l'application du présent chapitre aux réfugiés dont les liens familiaux sont antérieurs à leur entrée sur le territoire.
3. Le présent chapitre ne porte pas atteinte à d'éventuelles dispositions accordant le statut de réfugié aux membres de la famille.
La directive (2003/86/CE) du Conseil du 22 septembre 2003, tout en laissant ouverte la possibilité aux Etats membres d'accorder le statut de réfugié aux membres de la famille d'un réfugié (art. 9, par. 3), prévoit en effet que le droit au regroupement familial qu'elle consacre s'applique également aux réfugiés. […] Au regard d'un tel cadre général, l'article L. 561-2 du CESEDA, pris à la lettre, nous paraît en partie, mais en partie seulement, […]
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