Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

1. Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n'ont pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le partenaire non marié et l'enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant.

En cas de rupture du lien familial, les États membres peuvent limiter l'octroi du titre de séjour visé au premier alinéa au conjoint ou au partenaire non marié.

2. Les États membres peuvent accorder un titre de séjour autonome aux enfants majeurs et aux ascendants directs visés à l'article 4, paragraphe 2.

3. En cas de veuvage, de divorce, de séparation ou de décès d'ascendants ou de descendants directs au premier degré, un titre de séjour autonome peut être délivré, au besoin sur demande, aux personnes entrées au titre du regroupement familial. Les États membres arrêtent des dispositions garantissant l'octroi d'un titre de séjour autonome en cas de situation particulièrement difficile.

4. Les conditions applicables à l'octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national.

CHAPITRE VII Sanctions et voies de recours

Décisions18


1CJUE, n° C-558/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 décembre 2015

[…] En effet, l'article 16, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive 2003/86 dispose que «les États membres peuvent rejeter une demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial ou, le cas échéant, retirer le titre de séjour d'un membre de la famille ou refuser de le renouveler», notamment, «lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies» ( 14 ). […] En effet, l'article 7, paragraphe 1, sous c), de cette directive figure parmi les dispositions de son chapitre IV, qui s'intitule «Conditions requises pour l'exercice du droit au regroupement familial» ( 15 ). […]

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2CJUE, n° C-63/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 mars 2024

[…] « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l'immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 15, paragraphe 3 – Octroi d'un titre de séjour autonome en cas de “situation particulièrement difficile” – Conditions – Article 17 – Examen individualisé – Droit des membres de la famille du regroupant d'être entendus avant que soit adoptée une décision refusant le renouvellement de leur titre de séjour – Audition des mineurs »

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3CJUE, n° C-138/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Naime Dogan contre Bundesrepublik Deutschland, 30 avril 2014

[…] Dogan au sens de l'article 13 de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision no 1/80»). […] Or, elle rappelle que, dans l'arrêt rendu dans les affaires Toprak et Oguz ( 15 ), la Cour a précisé que l'article 13 de la décision no 1/80 est applicable non seulement aux régimes qui traitent des conditions d'accès à l'emploi des travailleurs turcs, mais également à ceux qui portent sur le droit des conjoints étrangers en matière de regroupement familial.

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Commentaires4


CJUE · 2 septembre 2021

En effet, la disposition belge ayant transposé l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/86 2 ne soumet, en cas de divorce ou de séparation, […]

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