1. L'article 4 s'applique à la définition des membres de la famille, à l'exception de son paragraphe 1, troisième alinéa, qui ne s'applique pas aux enfants de réfugiés.
2. Les États membres peuvent autoriser le regroupement d'autres membres de la famille non visés à l'article 4 s'ils sont à la charge du réfugié.
3. Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres:
a) autorisent l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, point a);
b) peuvent autoriser l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.
13 La juridiction de renvoi, qui émet des doutes sur la compatibilité de cette règle avec l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86, relève que la condition ainsi prévue à cet article 19, paragraphe 4, sous b), ne correspond pas à celle prévue audit article 10, paragraphe 2, qui permet aux États membres d'autoriser le regroupement de membres de la famille autres que ceux visés à l' […] étation de la condition prévue audit article 10, paragraphe 2. […] , sont parfaitement conciliables avec la nature et l'objectif de l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive. […] 10, paragraphe 2.
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