Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

1. En ce qui concerne le dépôt et l'examen de la demande, l'article 5 s'applique, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2. Lorsqu'un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l'État membre tient compte d'autres preuves de l'existence de ces liens, qui doivent être appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l'absence de pièces justificatives.

Décisions60


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1102015
Annulation

[…] — les dispositions de l'article 11 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relatives au droit au regroupement familial, qui obligent l'autorité administrative à tenir compte de l'existence de liens, ont été méconnues ;

 Lire la suite…
  • Visa·
  • Réfugiés·
  • Commission·
  • Décision implicite·
  • Inde·
  • Refus·
  • Recours·
  • Lien·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ambassade

2CJUE, n° C-635/17, Demande (JO) de la Cour, 14 novembre 2017

[…] L'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose au rejet d'une demande de regroupement familial introduite par un réfugié du seul fait qu'il ne fournit pas, dans le cadre de sa demande, de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux,

 Lire la suite…
  • Migration familiale·
  • Aide aux réfugiés·
  • Asile politique·
  • Droit de séjour·
  • Regroupement familial·
  • Réfugiés·
  • Question préjudicielle·
  • Interprète·
  • Directive du conseil·
  • Bénéficiaire

3CJUE, n° C-921/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 février 2021

[…] Il convient de signaler, tout d'abord, que, bien que la directive procédure aspire à parvenir à une situation dans laquelle les cas similaires sont traités de la même manière et aboutissent au même résultat, son approche repose sur le concept d'une procédure unique et de règles communes minimales ( 11 ). Cette directive contient néanmoins un certain nombre de dispositions qui autorisent spécifiquement les États membres à prévoir des règles divergentes ou supplémentaires – au-delà de leur autorité générale pour prévoir ou maintenir des normes plus favorables ainsi qu'exposé à l'article 5 de la directive procédure. Un tel pouvoir d'appréciation doit néanmoins être exercé en conformité avec les objectifs sous-jacents de cette directive ainsi que de la Charte ( 12 ).

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Contrôles aux frontières·
  • Politique d'asile·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Document·
  • Protection·
  • Examen·
  • Asile·
  • Demande
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

37. L'article L. 211-1 du CESEDA prévoit que, pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales. L'article L. 211-2 dumême code précise que par dérogation aux dispositions de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques […]

 Lire la suite…

www.meyer-nouzha-avocats.com

Tant l'article 11 de la directive européenne relative au regroupement familial que la jurisprudence du Conseil d'État disposent que la filiation peut être établie par tout moyen : envois d'argent, suivi familial, témoignages, preuves de rencontres etc... (...) […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion