Les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille.
Par dérogation, lorsqu'en matière de regroupement familial, la législation existant dans un État membre à la date d'adoption de la présente directive tient compte de sa capacité d'accueil, cet État membre peut prévoir d'introduire une période d'attente de trois ans au maximum entre le dépôt de la demande de regroupement familial et la délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille.
CHAPITRE V Regroupement familial des réfugiés
Il revenait donc à la Cour de déterminer premièrement si l'article 9, §13 de la loi danoise pouvait être compatible avec l'article 13 de la décision n° 1/80, ceci au regard de l'interprétation développée par la Cour de justice, d'une part, […]
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