Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 octobre 2003

Sur la directive :

Date de signature : 22 septembre 2003
Date de publication au JOUE : 3 octobre 2003
Titre complet : Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1102015

Annulation — 

[…] — les dispositions de l'article 11 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relatives au droit au regroupement familial, qui obligent l'autorité administrative à tenir compte de l'existence de liens, ont été méconnues ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1105465

Désistement — 

[…] Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2010, n° 0915919

Rejet — 

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Commentaires86


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2024

En ont résulté plusieurs difficultés pour les ressortissants soudanais qui, au titre de leur droit à la réunification familiale garantie par la directive (2003/86/UE) du Conseil du 22 septembre 2003 et les articles L. 561-2 et suivants du CESEDA, cherchaient à rejoindre en France leur conjoint ou leurs parents réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. […] Elle ne vous invite en effet pas à tracer de manière générale les contours et les conditions du droit à la réunification familiale, lesquels sont déjà définis par la directive du 22 septembre 2003 et les textes de droit national pris pour sa transposition, […]

 

Par emmanuelle Maupin, Journaliste · Dalloz · 6 février 2024

www.dbfbruxelles.eu · 5 février 2024

uri=uriserv%3AOJ.L_.2003.251.01.0012.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2003%3A251%3ATOC">directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. En l'espèce, le requérant, réfugié dans un Etat membre, a vu sa demande de regroupement familial rejetée, au titre qu'il était devenu majeur au cours de la procédure. Dans un 1er temps, la Cour réaffirme le droit pour un réfugié mineur non accompagné, devenu majeur au cours de la procédure, de bénéficier du droit au regroupement familial avec ses parents.

 

Texte du document

Version du 3 octobre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3 a),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l'article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(3) Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l'Union européenne devrait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres et qu'une politique d'intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. À cette fin, le Conseil européen a demandé au Conseil d'arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la Commission. La nécessité d'achever les objectifs de juin à Tampere a été réaffirmée par le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001.

(4) Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d'une stabilité socioculturelle facilitant l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

(5) Les États membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(6) Afin d'assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l'exercice du droit au regroupement familial.

(7) Les États membres devraient être en mesure d'appliquer la présente directive aussi lorsque les membres d'une même famille arrivent tous ensemble.

(8) La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d'y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l'exercice de leur droit au regroupement familial.

(9) Le regroupement familial devrait viser, en tout état de cause, les membres de la famille nucléaire, c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs.

(10) Il appartient aux États membres de décider s'ils souhaitent autoriser le regroupement familial pour les ascendants en ligne directe, les enfants majeurs célibataires, les partenaires non mariés ou enregistrés ainsi que, dans le cas d'un mariage polygame, les enfants mineurs d'une autre épouse et du regroupant. Lorsqu'un État membre autorise le regroupement familial de ces personnes, cela est sans préjudice de la possibilité, pour les États membres qui ne reconnaissent pas l'existence de liens familiaux dans les cas couverts par la présente disposition, de ne pas accorder auxdites personnes le traitement de membres de la famille eu égard au droit de résider dans un autre État membre, tel que défini par la législation communautaire pertinente.

(11) Le droit au regroupement familial devrait s'exercer dans le nécessaire respect des valeurs et principes recommandés par les États membres, s'agissant notamment des droits des femmes et des enfants, respect qui justifie que des mesures restrictives puissent être opposées aux demandes de regroupement familial de ménages polygames.

(12) La possibilité de limiter le droit de regroupement familial pour les enfants de plus de 12 ans dont la résidence initiale n'est pas chez le regroupant, vise à tenir compte de la faculté d'intégration des enfants dès le plus jeune âge et garantit qu'ils acquièrent l'éducation et les connaissances linguistiques nécessaires à l'école.

(13) Il importe d'établir un système de règles de procédure régissant l'examen de la demande de regroupement familial, ainsi que l'entrée et le séjour des membres de la famille. Ces procédures devraient être efficaces et gérables par rapport à la charge normale de travail des administrations des États membres, ainsi que transparentes et équitables afin d'offrir un niveau adéquat de sécurité juridique aux personnes concernées.

(14) Le regroupement familial peut être refusé pour des raisons dûment justifiées. Notamment, la personne qui souhaite se voir accorder le regroupement familial ne devrait pas constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité publique. La notion d'ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. Dans ce cadre, il est à noter que les notions d'ordre public et de sécurité publique couvrent également les cas où un ressortissant d'un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme, qui soutient une association de ce type ou a des visées extrémistes.

(15) L'intégration des membres de la famille devrait être promue. Dans ce but, ils devraient accéder à un statut indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage et du partenariat et avoir accès à l'éducation, à l'emploi et à la formation professionnelle au même titre que la personne avec laquelle ils sont regroupés, dans les conditions pertinentes.

(16) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration d'un droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers qui est exercé selon des modalités communes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(18) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I Dispositions générales