Directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiésAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 novembre 1989

Sur la directive :

Date de signature : 13 novembre 1989
Date de publication au JOUE : 18 novembre 1989
Titre complet : Directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés

Décisions24


1CJUE, n° C-302/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. A contre Autorité des marchés financiers (AMF), 16 septembre 2021

— 

[…] ( 53 ) Directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés (JO 1989, L 334, p. 30). […]

 

2CJCE, n° C-391/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ypourgos Oikonomikon et Proïstamenos DOY Amfissas contre Charilaos Georgakis, 26 octobre 2006

— 

[…] 1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) (Grèce) d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés (2).

 

3CJCE, n° C-28/99, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Jean Verdonck, Ronald Everaert et Edith de Baedts, 3 mai 2001

— 

[…] «1) L'article 6 de la directive 89/592/CEE, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, dont le libellé est le suivant: chaque État membre peut fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive ou des dispositions supplémentaires, à condition que ces dispositions soient d'application générale (…), permet-il de prévoir dans la législation de l'État membre une définition plus rigoureuse tout en prévoyant au bénéfice d'une catégorie déterminée, à savoir les sociétés à portefeuille, une exception spécifique à cette définition plus rigoureuse?

 

Commentaires3


Pierre-henri Sené · Gazette du Palais · 10 octobre 2000

Marion Lacaze · Revue Jade

Il invoque par ailleurs une violation du droit communautaire du fait de la non application à son affaire de la directive 89/592/CEE, selon lui plus favorable. Le gouvernement français oppose que les dispositions critiquées étaient suffisamment claires et précises et cite plusieurs décisions antérieures ayant prononcé des condamnations dans des « circonstances proches de celles du requérant ». […] Sur la question de la non application du droit communautaire, le gouvernement considère notamment que la conformité du droit national au droit communautaire ne relève pas de la compétence de la Cour européenne et que la directive litigieuse n'est de toute façon pas plus favorable au requérant que le droit interne.

 

Marion Lacaze · Revue Jade

Il invoque par ailleurs une violation du droit communautaire du fait de la non application à son affaire de la directive 89/592/CEE, selon lui plus favorable. Le gouvernement français oppose que les dispositions critiquées étaient suffisamment claires et précises et cite plusieurs décisions antérieures ayant prononcé des condamnations dans des « circonstances proches de celles du requérant ». […] Sur la question de la non application du droit communautaire, le gouvernement considère notamment que la conformité du droit national au droit communautaire ne relève pas de la compétence de la Cour européenne et que la directive litigieuse n'est de toute façon pas plus favorable au requérant que le droit interne.

 

Texte du document

Version du 20 novembre 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant dès lors qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les opérations en cause;

titue pas une opération d'initié au sens de la présente directive;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: