Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 avril 1992

1. Toute publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer doit comporter:

- les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit,

- la classification du médicament en matière de délivrance.

Les États membres peuvent exiger en outre que cette publicité comporte le prix de vente ou tarif indicatif des différentes présentations et les conditions de remboursement par les organismes de sécurité sociale.

2. Les États membres peuvent prévoir que le publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer peut, par dérogation au paragraphe 1, ne comporter que la dénomination du médicament, lorsqu'elle a pour objet exclusif de rappeler celle-ci.

Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 219414 219415 222683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdisant certaines énonciations de la publicité d'une spécialité pharmaceutique. a) Les dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique relatives à la publicité trompeuse en matière de médicaments ne sont pas incompatibles avec les objectifs clairs de la directive n° 92-28 CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain et de la directive n° 84-450 du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse. b) Les dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique, […]

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  • 551-6 du code de la santé publique·
  • A) article l·
  • B) article l·
  • Produits pharmaceutiques -prix des produits pharmaceutiques·
  • 162-17-4 du code de la sécurité sociale)·
  • 551-1 du code de la santé publique·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Principe d'impartialité·
  • C) nature de la mesure·
  • E) motifs de la mesure

2CJCE, n° C-320/93, Arrêt de la Cour, Lucien Ortscheit GmbH contre Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, 10 novembre 1994

[…] 6 Faisant usage de la faculté offerte par l' article 73, paragraphe 3, de l' AMG, Eurim-Pharm importe en République fédérale d' Allemagne des médicaments qui n' ont pas été agréés par les autorités allemandes. Depuis avril 1992, elle publie dans la presse allemande destinée aux professionnels de la santé des annonces indiquant quels sont les médicaments non agréés qu' elle importe et l' adresse où ils sont disponibles.

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  • Protection de la santé publique, préservation des végétaux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection de la santé publique·
  • Mesures d' effet équivalent·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Justification·
  • Médicaments·
  • Publicité

3Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, n° 219414
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive précitée du 31 mars 1992 : « Toute publicité faite à l'égard d'un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer doit comporter : – les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit ( …) », et qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : « 1. […]

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