Directive 88/298/CEE du 16 mai 1988Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 20 mai 1988

Sur la directive :

Date de signature : 16 mai 1988
Date de publication au JOUE : 20 mai 1988
Titre complet : Directive 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988 modifiant l'annexe II des directives 76/895/CEE et 86/362/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, d'une part, et les céréales, d'autre part

Décision1


1CJCE, n° C-306/98, Arrêt de la Cour, The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food et Secretary of State for the Environment, ex parte Monsanto plc,…

— 

[…] f) si, pour les produits agricoles visés par l'autorisation, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées provisoirement par l'État membre et notifiées à la Commission conformément à l'article 12; dans un délai de trois mois après ladite notification, la Commission examine l'acceptabilité des teneurs maximales provisoires déterminées par l'État membre et, selon la procédure prévue à l'article 19, établit des teneurs maximales provisoires au niveau communautaire, qui restent en vigueur jusqu'à l'adoption des teneurs maximales correspondantes, conformément à la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 90/642/CEE et à l'article 11 de la directive 86/362/CEE, modifiée par la directive 88/298/CEE.

 

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Version du 20 mai 1988 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (3), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: