Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2001
Sortie de vigueur : 10 octobre 2017

Exceptions et limitations

1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre:

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b) une utilisation licite

d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2.

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou objets concernés;

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle;

e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;

c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d'oeuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur;

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;

e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures;

f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi que d'extraits de conférences publiques ou d'oeuvres ou d'objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;

g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique;

h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics;

i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit;

j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche;

l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de matériel;

m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une oeuvre artistique constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;

n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence;

o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n'affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article.

4. Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une exception ou limitation au droit de distribution visé à l'article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée.

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

CHAPITRE III

PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES ET INFORMATION SUR LE RÉGIME DES DROITS

Décisions282


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2017, n° 16/51653

[…] La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, portant harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins, traite en son article 5 des exceptions et limitations au droit de reproduction d'une oeuvre protégée, mais ne désigne pas le redevable de la compensation équitable, laissant sur ce point à chacun des Etats membres une marge d'appréciation, pour adopter les critères les plus pertinents.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] La rémunération pour copie privée, prévue à l'article L311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins, pour compenser l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5-2° et L211-3-2° du même code. […] En réplique suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2018, la société COPIE FRANCE sollicite du tribunal de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

[…] La rémunération pour copie privée, prévue à l'article L311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins, pour compenser l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5- 2° et L211-3-2° du même code.

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Commentaires155


Blip · 24 novembre 2023

C'est une très bonne chose : à notre sens, il n'est pas nécessaire de procéder à une telle analyse, totalement arbitraire, alors que cette balance des intérêts est déjà prévue par le législateur au sein de l'article L122-5 du CPI. Siège des exceptions au droit d'auteur, cet article organise, dans ses différents alinéas, l'équilibre adéquat et proportionné entre droits de l'auteur et ceux d'autrui. […]

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www.bblma.com · 31 octobre 2023

Désormais, l'article L122-5 (11) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : « Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ». […] En effet, elle n'est que la retranscription plus stricte de l'article 5.3 h) de la directive européenne 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui prévoyait déjà des exceptions, limitations au droit d'auteur.

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Blip · 30 octobre 2023

L'article 3 de la directive prévoit une exception aux droits de reproduction et de réutilisation et d'extraction du producteur d'une base de données (article 5, point a), et article 7, paragraphe 1, directive 96/9/CE), le droit de reproduction des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins (article 2, directive 2001/29/CE), le droit de reproduction des titulaires de droits voisins des éditeurs de presse en ligne (article 15, paragraphe 1, directive DSM) au bénéfice « des organismes de recherche et des institutions […]

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