Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 juin 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Décisions+500


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 février 2019, 410170
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 132-2 du code minier : « La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. […] Aux termes de l'article 15 du décret du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains : « (…) La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. […]

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  • Évaluation suffisante du risque d'érosion côtière·
  • 5 de la charte de l'environnement)·
  • Principe de précaution (art·
  • Nature et environnement·
  • Exploitation des mines·
  • Champ d'application·
  • Concession de mine·
  • Mines et carrières·
  • Régime juridique·
  • 3) espèce

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] L'association « Réaliser l'accord cité-nature-espace » et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 6 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Louveciennes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Louveciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Enquête préalable·
  • Enquêtes·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale

3CJCE, n° C-415/08, Ordonnance de la Cour, Complejo Agrícola, SA contre Commission des Communautés européennes, 23 septembre 2009

[…] 1 Par son pourvoi, Complejo Agrícola SA (ci-après «Complejo Agrícola») demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 juillet 2008, Complejo Agrícola/Commission (T-345/06, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours visant à l'annulation partielle de l'article 1 er de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, […] 4 L'article 6 de cette directive est libellé comme suit:

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation·
  • Environnement·
  • Site·
  • Habitat naturel·
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  • Directive·
  • Etats membres·
  • Royaume d’espagne
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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

/ 7 Le document d'aménagement (pour les forêts publiques) et le plan simple de gestion (pour les forêts privées de plus de 25 hectares) prévus à l'article L. 122-3 du code forestier. 8 Article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie 9 Dans les Pyrénées-Atlantiques, le seuil est de 2 ha. […] R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, […]

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blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

;ment aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d'incendies de forêts, ne peuvent être considérées, du seul fait qu'elles ont un tel objet, comme directement liées ou nécessaires à la gestion du site concerné et ne peuvent donc être dispensées à ce titre de l'évaluation de leurs incidences sur ce site, à moins qu'elles ne figurent au nombre des mesures de conservation du site déjà arrêtées en application de l& […] #8217;article 6, paragraphe 1, de cette directive. » […] Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

Article rédigé par Laura LATTANZI consultante de notre cabinet (juriste et ingénieure) Le 10 mars 2023 la France a adopté la loi n°2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables créant notamment un nouveau régime de « zone d'accélération » et dont nous nous sommes efforcés de résumer les grandes lignes dans un précédent article (voir

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