Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 juin 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l'adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l'article 11.

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l'application des critères spécifiés à l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.

2. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l'article 1er point c) iii) et de l'ensemble du territoire visé à l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l'annexe III (étape 2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d'importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4.

Décisions152


1CJCE, n° C-415/08, Ordonnance de la Cour, Complejo Agrícola, SA contre Commission des Communautés européennes, 23 septembre 2009

[…] 3 L'article 4 de la directive «habitats» dispose: […]

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation·
  • Environnement·
  • Site·
  • Habitat naturel·
  • Commission·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Royaume d’espagne

2CJUE, n° C-444/21, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Irlande, 16 juillet 2021

[…] constater que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (ci-après la «directive 92/43/CEE»),

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  • Mesure nationale d'exécution·
  • Violation du droit de l'UE·
  • Protection de la faune·
  • Protection de la flore·
  • Océan atlantique·
  • Espèce protégée·
  • Zone protégée·
  • Irlande·
  • Site·
  • Conservation

3CJCE, n° T-176/09, Demande (JO) du Tribunal, Government of Gibraltar/Commission, 6 mai 2009

[…] la décision litigieuse a été arrêtée en violation des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (2), et en violation manifeste de l'économie de ladite directive parce qu'elle prétend conférer le statut de «site d'importance communautaire» à une grande partie du site ES6120032 qui ne relève pas du territoire espagnol et qui ressortit à un autre État membre, ainsi qu'en violation flagrante de l'article 2 de la même directive parce qu'elle prétend conférer ce statut à une partie de la haute mer qui n'appartient pas au territoire européen des États membres et sur laquelle l'Espagne n'exerce pas, et ne saurait exercer, de juridiction ou de souveraineté;

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  • Violation du droit de l'UE·
  • Région méditerranéenne·
  • Commission européenne·
  • Recours en manquement·
  • Eaux territoriales·
  • Espace maritime·
  • Royaume-uni·
  • Gibraltar·
  • Site·
  • Directive
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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

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