Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2008
Sortie de vigueur : 15 février 2010

1.  En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2.  Les espèces énumérées à l'annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

3.  Les espèces énumérées à l'annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4.  Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l'application pratique de leur législation de la chasse.

Décisions315


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 mars 1995, 116075, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, […]

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2Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 7 décembre 1984, n° 41971
Annulation

[…] Cons. que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de production et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 juin 1997, 119586, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. […]

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Commentaires10


www.revuegeneraledudroit.eu · 10 décembre 2009

[…] «Référé – Demande de mesures provisoires – Conservation des oiseaux sauvages– Directive 79/409/CEE – Dérogations au régime de protection» Dans l'affaire C-573/08 R, ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l'article 243 CE ainsi que de l'article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 novembre 2009, Commission européenne, […] visées à cet article, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 7, 9 à 11, 13 et 18 de ladite directive. […] 6 L'article 5 de la directive 79/409 prévoit:

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 avril 2008

3 Ces demandes ont été présentées dans le cadre d'un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit par la Commission le 21 février 2008 et visant à faire constater que, en ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 9 de la directive 79/409, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de ladite directive en ce qui concerne la chasse de la caille des blés et de la tourterelle des bois […] Conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409, la chasse printanière de ces espèces sur le territoire maltais doit donc, pour être licite, prendre la forme d'une dérogation en application de l'article 9 de ladite directive.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 3 décembre 1999

la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le ministre charg […] é de la chasse refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-6 du même code ;

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