1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:
a)— dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
— dans l'intérêt de la sécurité aérienne,
— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
— pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations doivent mentionner:
— les espèces qui font l'objet des dérogations,
— les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,
— les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,
— l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,
— les contrôles qui seront opérés.
3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application du présent article.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.
CJCE a toutefois estimé « au vu du dossier » que les dispositions françaises ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les exigences de l'article 9 de la directive. […]
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