Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 décembre 2008
Sortie de vigueur : 15 février 2010

1.  Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a)  

 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

 dans l'intérêt de la sécurité aérienne,

 pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

 pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2.  Les dérogations doivent mentionner:

 les espèces qui font l'objet des dérogations,

 les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

 les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

 l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

 les contrôles qui seront opérés.

3.  Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application du présent article.

4.  Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.

Décisions177


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 décembre 2008, n° 072110
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « oiseaux » : « 1. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0903198
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] les moyens soulevés par l'association requérante à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté fixant les modalités de destruction des animaux nuisibles en tant qu'il proroge la période de destruction à tir du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde et du pigeon ramier au-delà du 31 mars 2010, et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R.427-22 du code de l'environnement et de l'article 9 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 susvisée, doivent être écartés ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 23 mars 2021, n° 19BX00227
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 : « 1. […] Par dérogation à l'article 5, l'article 9 de la directive permet toutefois des abattages ou destructions, en particulier pour prévenir des dommages importants aux pêcheries. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2022

CJCE a toutefois estimé « au vu du dossier » que les dispositions françaises ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les exigences de l'article 9 de la directive. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2022

CJCE a toutefois estimé « au vu du dossier » que les dispositions françaises ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les exigences de l'article 9 de la directive. […]

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