Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 avril 1979
Sortie de vigueur : 20 juillet 1994

1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

- dans l'intérêt de la sécurité aérienne,

- pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

- pour la protection de la flore et de la faune;

b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations doivent mentionner:

- les espèces qui font l'objet des dérogations,

- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

- les contrôles qui seront opérés.

3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application du présent article.

4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences de ces dérogations ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard.

Décisions177


1CJCE, n° C-236/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 19 mai 1987

[…] Selon la Commission, l'article 2 de la Vogelwet, prévoyant des dérogations au régime de protection des oiseaux dans un but de prévention des dommages éventuels (par exemple à l'agriculture), n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la directive, qui n'autorise de dérogations que pour prévenir des dommages importants, et non pas n'importe quel dommage.

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2CJCE, n° C-10/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL et Société d'études ornithologiques AVES ASBL…

[…] Les articles 5, 9 et 18 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages permettent-ils à un État membre de tenir compte de manière dégressive et pendant un terme déterminé du fait que l'interdiction de capturer des oiseaux à des fins récréationnelles contraindrait de nombreux amateurs à modifier leurs installations et à rompre avec certaines habitudes lorsque cet État reconnaît que l'élevage s'avère possible mais qu'il n'est pas encore faisable à grande échelle pour cette raison?

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 23 mars 2021, n° 19BX00227
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 : « 1. […] Par dérogation à l'article 5, l'article 9 de la directive permet toutefois des abattages ou destructions, en particulier pour prévenir des dommages importants aux pêcheries. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2022

CJCE a toutefois estimé « au vu du dossier » que les dispositions françaises ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les exigences de l'article 9 de la directive. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2022

CJCE a toutefois estimé « au vu du dossier » que les dispositions françaises ne sauraient être considérées comme incompatibles avec les exigences de l'article 9 de la directive. […]

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