1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres interdisent, pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiables.
2. Pour les espèces visées à l'annexe III partie 1, les activités visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l'annexe III partie 2, les activités visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la commercialisation des spécimens de l'espèce en question ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de population, la distribution géographique ou le taux de reproductivité de celle-ci dans l'ensemble de la Communauté. S'il ressort de cet examen que, de l'avis de la Commission, l'autorisation envisagée conduit ou risque de conduire à l'un des dangers énumérés ci-dessus, la Commission adresse à l'État membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de l'espèce en question. Si la Commission estime qu'un tel danger n'existe pas, elle en informe l'État membre.
La recommandation de la Commission est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
L'État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour l'octroi de cette autorisation sont encore remplies.
4. Pour les espèces inscrites à l'annexe III partie 3, la Commission procède à des études sur leur statut biologique et les répercussions de la commercialisation sur celui-ci.
Elle soumet, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'article 18 paragraphe 1, un rapport et ses propositions au comité visé à l'article 16 en vue d'une décision sur l'inscription de ces espèces à l'annexe III partie 2.
Dans l'attente de cette décision, les États membres peuvent appliquer à ces espèces les réglementations nationales existantes sans préjudice du paragraphe 3.
[…] Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres « quant aux résultats à atteindre » ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues […] objectifs fixés par la directive pour les espèces faisant l'objet de dérogations à l'interdiction de la chasse et était, sur ce point, entaché d'illégalité ;
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