1. Les États membres adressent à la Commission tous les trois ans à compter de l'expiration du délai visé à l'article 18 paragraphe 1 un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise pour vérification aux autorités de cet État membre. La version définitive du rapport est communiquée aux États membres.