Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 juin 2014

Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités nationales compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes:

1)

rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou du détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter la recherche, notamment en ce qui concerne la localisation effective ou présumée du bien;

2)

notifier aux États membres concernés la découverte de biens culturels sur leur territoire, s'il y a des motifs raisonnables de penser que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

3)

permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée dans un délai de six mois suivant la notification prévue au point 2). Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4) et 5) ne s'appliquent plus;

4)

prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5)

prévenir, au moyen des mesures provisoires nécessaires, toute action visant à soustraire le bien culturel à la procédure de restitution;

6)

remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 6, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État membre requis et à condition que l'État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.

Afin de coopérer et de se consulter, les autorités centrales des États membres utilisent un module du système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 spécialement conçu pour les biens culturels. Elles peuvent également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire. Les États membres décident de l'utilisation de l'IMI par les autres autorités compétentes aux fins de la présente directive.

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