Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Sécurité des traitements

1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en oeuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements à effectuer et qu'il doit veiller au respect de ces mesures.

3. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que:

- le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement,

- les obligations visées au paragraphe 1, telles que définies par la législation de l'État membre dans lequel le sous-traitant est établi, incombent également à celui-ci.

4. Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.

SECTION IX

NOTIFICATION

Décisions59


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2015, n° 1505397
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. […] paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2015, n° 1505441
Rejet

[…] — qu'elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le système d'asile en Hongrie souffre de failles systémiques en matière de procédures et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile pouvant conduire à de mauvais traitements ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 10 août 2016, n° 1602497
Rejet

[…] Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, […]

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Commentaires13


www.agilit.law · 3 février 2023

text=&docid=268429&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16629" target="_blank" rel="noopener">arrêt rendu par la CJUE le 8 décembre 2022, qui porte sur le « droit au déréférencement », est donc rendu sur le fondement de l'article 17 du RGPD.

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www.seban-associes.avocat.fr · 21 novembre 2019

[…] La CJUE indique qu' « il ne ressort aucunement des termes de l'article 12, sous b) et de l'article 14 premier alinéa sous a) de la directive 95/46 ou de l'article 17 du règlement 2016/679 que le législateur de l'Union aurait […] fait le choix de conférer aux droits consacrés à ces dispositions une portée qui dépasserait le territoire des Etats membres et qu'il aurait entendu imposer à un opérateur qui, tel que Google, relève du […] D'autre part, celles visées à l'article 8 paragraphe 5 de la directive 95/46 qui encadre le traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté. […]

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www.quantic-avocats.com · 29 octobre 2018

La question la plus intéressante consistait à déterminer le rôle de la société allemande, au regard des articles 2 d), 17 §2, 24 et 28 §3 2° de la directive 95/46 ; en particulier il s'agissait de déterminer si cette société devait être qualifiée de responsable de traitement.

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