Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si:

a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement

ou

b) il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci

ou

c) il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis

ou

d) il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée

ou

e) il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées

ou

f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l'article 1er paragraphe 1.

SECTION III

CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAITEMENTS

Décisions141


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2014, n° 14/59590

[…] Cependant, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, […] Y a mis en demeure la société Google France par lettre du 7 août 2014 de supprimer de la liste des résultats du moteur de recherche Google les liens vers les pages avec notamment les mots clés “B Y”.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 mai 2015, n° 15/53261

[…] Un article dont le titre en caractères gras est « L'affaire de pédopornographie qui secoue Amiens » a été publié en page 6 et 7 du numéro paru le 7 janvier 2015 par l'hebdomadaire « Minute », édité par la société d'exploitation du journal Monde et Vie, sarl (SEJMV).

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 novembre 2014, n° 14/59124

[…] Cependant, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, […] L'article 7 de ce texte dispose que “ Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions prévues par ce texte et notamment

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Commentaires79


CMS · 26 janvier 2024

Le choix du responsable de traitement se voit tout d'abord limité si le traitement envisagé est soumis à une quelconque obligation légale ou réglementaire prescrivant la base légale adaptée au sens de l'article 6 du RGPD.

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Berthelot Sélim · LegaVox · 13 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Code du travail ­ Article L. 8113-5-2 Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018 Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 103 Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211­ 1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, communication de tout document, […]

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