Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Contenu de la notification

1. Les États membres précisent les informations qui doivent figurer dans la notification. Elles comprennent au minimum:

a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) la ou les finalités du traitement;

c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données s'y rapportant;

d) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées;

e) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers;

f) une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 17.

2. Les États membres précisent les modalités de notification à l'autorité de contrôle des changements affectant les informations visées au paragraphe 1.

Décisions7


1CJCE, n° C-101/01, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Bodil Lindqvist, 6 novembre 2003

[…] Sur la première question 19 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'opération consistant à faire référence, sur une page Internet, à diverses personnes et à les identifier soit par leur nom, soit par d'autres moyens, par exemple leur numéro de téléphone ou des informations relatives à leurs conditions de travail et à leurs passe-temps, constitue un «traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie,» au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46.

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  • Sources du droit communautaire·
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2CJUE, n° C-817/19, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains contre Conseil des ministres, 21 juin 2022

[…] « 1. Chaque État membre veille à ce que, pour tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre de la présente directive, chaque passager dispose du même droit à la protection de ses données à caractère personnel, des mêmes droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation, et droits à réparation et à un recours juridictionnel prévus dans le droit de l'Union et le droit national et en application des articles 17, 18, 19 et 20 de la décision-cadre [2008/977]. Lesdits articles sont par conséquent applicables.

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  • Portée de la protection des droits et des principes·
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3CNIL, Délibération du 20 janvier 2011, n° 2011-023

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment ses considérants n° 49 à 52 et ses articles 18, 19 et 21;

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