Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b) «traitement de données à caractère personnel» (traitement): toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;

c) «fichier de données à caractère personnel» (fichier): tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

d) «responsable du traitement»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire;

e) «sous-traitement»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

f) «tiers»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données;

g) «destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires;

h) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Décisions+500


1CNIL, Délibération du 31 décembre 2021, n° SAN-2021-024

[…] En deuxième lieu, la formation restreinte rappelle qu'au titre des règles prévoyant l'articulation entre la directive « ePrivacy » et le RGPD, l'article 1er paragraphe 2 de cette directive prévoit que « les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive 95/46/CE » du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles [ci-après « la directive 95/46/CE »]), étant rappelé que, depuis l'entrée en application du Règlement, les références faites à la directive 95/46/CE doivent s'entendre comme faites au RGPD, conformément à l'article 94 de ce dernier.

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2Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2016, n° 1600327
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 janvier 2022, 21NT02789, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

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Commentaires165


Lettre du Numérique · 28 février 2022

Pour approfondir : L'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (la « loi informatique et libertés ») dispose qu'« un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

« Dans un cas comme celui de l'espèce, où quelqu'un insère dans son site un code programme permettant au navigateur de l'utilisateur de solliciter des contenus d'un tiers et de transmettre à cet effet au tiers des données à caractère personnel, celui qui fait l'insertion est-il « responsable du traitement », au sens de l& […] » « L'obligation d'informer la personne concernée en vertu de l'article 10 de la directive [95/46] dans une situation telle que celle qui se présente en l'espèce pèse-t-elle également sur le gestionnaire du site qui a inséré le contenu d'un tiers et est ainsi à l'origine du traitement des données à caractère personnel fait par un tiers ? […] A rapprocher : Articles 4, 5, 12, 25 et 26 du RGPD

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Le VI du même article précise que : " VI. ­ […] Il s'ensuit que le IV de l'article L. 851­3 du code de la sécurité intérieure méconnaît l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et l'article 23 du RGPD dans cette mesure. […] En ce qui concerne l'article 14 : 67. […] Code des postes et des télécommunications électroniques ­ Article L. 32 ­ Article L. 39-3 ­ Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] ­ Article R. 10-13 [Version en vigueur] ­ Article L. 450-3-3 2. […]

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