Confidentialité des traitements
Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en vertu d'obligations légales.
[…] Quant au contrôle du respect des exigences de la protection des données par le biais d'une autorité indépendante, exigence figurant tant dans la Charte (art. 8 § 3) que dans le Traité (Article 16 § 2 TFUE) ou la jurisprudence maintes fois rappelée par la Cour (Commission c/RFA, aff. C-518/07 ; Commission c/ Hongrie, aff. C-288/12), une formule alternative à celle prévoyant une « autorité publique indépendante » ne présente pas les qualités requises selon la Cour.
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