Obligation de notification à l'autorité de contrôle
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant, doit adresser une notification à l'autorité de contrôle visée à l'article 28 préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.
2. Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas et aux conditions suivants:
- lorsque, pour les catégories de traitement qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, ils précisent les finalités des traitements, les données ou catégories de données traitées, la ou les catégories de personnes concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées et la durée de conservation des données
et/ou
- lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment:
- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive,
- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe 2,
et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte faux droits et libertés des personnes concernées.
3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
4. Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de notification ou une simplification de la notification pour les traitements visés à l'article 8 paragraphe 2 point d).
5. Les États membres peuvent prévoir que les traitements non automatisés de données à caractère personnel, ou certains d'entre eux, font l'objet d'une notification, éventuellement simplifiée.
Selon les cas, elle recevra la déclaration, donnera un avis (articles 26 et 27) ou autorisera (article 25) le traitement./ - Dans la seconde hypothèse, une disposition du projet de texte institue une nouvelle règle de compétence, de procédure ou de fond qui s'écarte de celles posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou ses décrets d'application, en modifiant ainsi les conditions dans lesquelles un traitement de données personnelles peut être mis en œuvre. […] Vous avez déduit cette dichotomie de la combinaison des articles 18, 20 et 28 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 avant même sa transposition en droit interne par la loi informatique et liberté. […]
Lire la suite…