Décisions individuelles automatisées
1. Les États membres reconnaissent à toute personne le droit de ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel, son crédit, sa fiabilité, son comportement, etc.
2. Les États membres prévoient, sous réserve des autres dispositions de la présente directive, qu'une personne peut être soumise à une décision telle que celle visée au paragraphe 1 si une telle décision:
a) est prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, à condition que la demande de conclusion ou d'exécution du contrat, introduite par la personne concernée, ait été satisfaite ou que des mesures appropriées, telles que la possibilité de faire valoir son point de vue, garantissent la sauvegarde de son intérêt légitime
ou
b) est autorisée par une loi qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.
SECTION VIII
CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES TRAITEMENTS
Les garanties posées à l'article 15 de la RIPA 7.2. L'article 15 de la RIPA impose que la divulgation, la copie et la conservation des éléments interceptés soient limitées au minimum nécessaire dans un but autorisé. […] Si ces éléments interceptés sont conservés, il faut vérifier régulièrement que la raison justifiant leur conservation demeure valable au regard de l'article 15 § 3 de la RIPA. […] 15 et 16 étaient confidentiels. […] és dans le respect des garanties posées aux articles 15 et 16 de la RIPA.
Lire la suite…