Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
DISPOSITIONS FINALES
[…] Ce projet de décision d'adéquation doit maintenant être transmis au comité article 31, comprenant des représentants des Etats membres avant une décision finale du collège des commissaires, conformément à la procédure prévue par les articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE.
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