Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être:

a) traitées loyalement et licitement;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.

SECTION II

PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES

Décisions119


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2014, n° 14/59590

[…] Cependant, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens”.

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2CJUE, n° C-793/19, Arrêt de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG, 20 septembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Confidentialité des communications – Fournisseurs de services de communications électroniques – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 novembre 2014, n° 14/59124

[…] Cependant, conformément à l'article 3 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, “le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens”.

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Commentaires49


Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

1° « Le principe de conservation des données à caractère personnel sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, [prévu à l'article 6 de la directive 94/46 sur la protection des données personnelles], doit-il prévaloir et donc s'oppose-t-il au système […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 mai 2021

(avis relevant de l'article 22 § 4). […] définies au présent article. […] Les requérants soutenaient notamment que cet article était incompatible avec les articles 7 et 8 de la Charte et avec l'article 8 de la Convention. […] compatibles avec l'article 47 de la Charte.

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

Bruno Le Roux, enregistré le 24 octobre 2001, n° 3352. 8 V. le 2° de l'article L. 39-3 du même code. […] L. 96 G du livre des procédures fiscales, qui s'est substitué à l'article L. 83 du même livre. 12 Art. L. 450-3-3 du code de commerce, issu de l'article 212 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte). 13 Art. 65 quinquies du code des douanes. 14 Art. […]

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