Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Principes

1. Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la présente directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat.

2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier, sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d'origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées.

3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2.

4. Lorsque la Commission constate, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'empêcher tout transfert de même nature vers le pays tiers en cause.

5. La Commission engage, au moment opportun, des négociations en vue de remédier à la situation résultant de la constatation faite en application du paragraphe 4.

6. La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, souscrits notamment à l'issue des négociations visées au paragraphe 5, en vue de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.

Décisions54


1CNIL, Délibération du 5 juillet 2005, n° 2005-173

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment ses articles 25 et 26 ;

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2CNIL, Délibération du 22 septembre 2005, n° 2005-202

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment ses articles 25 et 26 ;

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3CNIL, Délibération du 22 septembre 2005, n° 2005-133

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment ses articles 25 et 26 ;

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Commentaires36


CNIL · 7 juillet 2023

Article 94 - Abrogation de la directive 95/46/CE Article 95 - Relation avec la directive 2002/58/CE Article 96 - Relation avec les accords conclus antérieurement Article 97 - Rapports de la Commission. […] Article 98 - Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données Article 99 - Entrée en vigueur et application

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consultation.avocat.fr · 13 mai 2021

#224; l'exception des traitements mis en œuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5 ». […] En effet, depuis le 25 mai 2018, le RGPD ou règlement général sur la protection des données en vigueur depuis le 25 mai 2016 est directement applicable dans notre législation (Règl. n° (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avr. 2016).

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www.gdr-elsj.eu · 1er janvier 2018

Le « Groupe de l'article 29 », constitué sur la base de l'article 29 de la directive 95/46/CE, texte législatif fondamental en matière de protection des données au sein de l'UE, […] vient en effet de publier un rapport sévère relatif au premier examen annuel conjoint du Privacy Shield. […] Les données personnelles des citoyens européens, pour pouvoir être transférées vers un Etat tiers, doivent en effet y bénéficier d'un « niveau de protection adéquat », aux termes de l'article 25 de la directive 95/46 précitée, dont s'assure la Commission européenne, qui publie alors une « décision d'adéquation ». […] Si la Commission a semblé délivrer un satisfecit global, […]

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