Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Autorité de contrôle

1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de la présente directive.

Ces autorités exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies.

2. Chaque État membre prévoit que les autorités de contrôle sont consultées lors de l'élaboration des mesures réglementaires ou administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment:

- de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant l'objet d'un traitement et de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle,

- de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que, par exemple, celui de rendre des avis préalablement à la mise en oeuvre des traitements, conformément à l'article 20, et d'assurer une publication appropriée de ces avis ou celui d'ordonner le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données, ou d'interdire temporairement ou définitivement un traitement, ou celui d'adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux ou d'autres institutions politiques,

- du pouvoir d'ester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive ou du pouvoir de porter ces violations à la connaissance de l'autorité judiciaire.

Les décisions de l'autorité de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne, ou par une association la représentant, d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

Chaque autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de vérification de la licéité d'un traitement lorsque les dispositions nationales prises en vertu de l'article 13 de la présente directive sont d'application. La personne est à tout le moins informée de ce qu'une vérification a eu lieu.

5. Chaque autorité de contrôle établit à intervalles réguliers un rapport sur son activité. Ce rapport est publié.

6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité d'un autre État membre.

Les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile.

7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités de contrôle sont soumis, y compris après cessation de leurs activités, à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès.

Décisions70


1CJUE, n° C-230/14, Arrêt de la Cour, Weltimmo s.r.o. contre Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1er octobre 2015

[…] «Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1, 3 et 6 — Responsable du traitement formellement établi dans un État membre — Atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel concernant les personnes physiques dans un autre État membre — Détermination du droit applicable et de l'autorité de contrôle compétente — Exercice des pouvoirs de l'autorité de contrôle — Pouvoir de sanction»

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2CJUE, n° C-288/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 10 décembre 2013

[…] «Manquement d'État — Directive 95/46/CE — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données — Article 28, paragraphe 1 — Autorités nationales de contrôle — Législation nationale mettant fin avant terme au mandat de six ans du commissaire de la protection des données — Création d'une autorité nationale de la protection des données et de la liberté de l'information et nomination, pour un mandat de neuf ans, d'une personne autre que le commissaire de la protection des données au poste de président de ladite autorité»

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3CJUE, n° C-235/14, Arrêt de la Cour, Safe Interenvíos SA contre Liberbank SA e.a, 10 mars 2016

[…] Le considérant 33 de la directive sur le blanchiment de capitaux indique que la divulgation d'informations visées à l'article 28 de celle-ci devrait se conformer aux règles régissant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers telles que définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31, ci-après la «directive relative aux données à caractère personnel»), et que, en outre, cet article 28 ne peut pas interférer avec la législation nationale applicable en matière de protection des données et de secret professionnel.

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  • Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme·
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blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2022

« 2) Les articles 4 et 28 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'une entreprise établie en dehors de l'Union européenne dispose de plusieurs établissements dans différents États membres, l'autorité de contrôle d'un État membre est habilitée à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 28, paragraphe 3, de cette directive à l'égard d'un établissement de cette entreprise situé sur le territoire de cet État membre, […]

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blog.landot-avocats.net · 19 juin 2020

2) Les articles 4 et 28 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'une entreprise établie en dehors de l'Union européenne dispose de plusieurs établissements dans différents États membres, l'autorité de contrôle d'un État membre est habilitée à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 28, paragraphe 3, de cette directive à l'égard d'un établissement de cette entreprise situé sur le territoire de cet État membre, alors m […]

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blog.landot-avocats.net · 23 octobre 2019

2) Les articles 4 et 28 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'une entreprise établie en dehors de l'Union européenne dispose de plusieurs établissements dans différents États membres, l'autorité de contrôle d'un État membre est habilitée à exercer les pouvoirs que lui confère l'article 28, paragraphe 3, de cette directive à l'égard d'un établissement de cette entreprise situé sur le territoire de cet État membre, alors m […]

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