Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 décembre 1995
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Droit national applicable

1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données à caractère personnel lorsque:

a) le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État membre; si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable;

b) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de l'État membre mais en un lieu où sa loi nationale s'applique en vertu du droit international public;

c) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de la Communauté et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire dudit État membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de la Communauté.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire dudit État membre, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même.

CHAPITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Décisions73


1CNIL, Délibération du 31 décembre 2021, n° SAN-2021-024

[…] Par courrier du 6 septembre 2021, la société a sollicité un délai complémentaire auprès du président de la formation restreinte pour produire ses observations en réponse au rapport de la rapporteure, qui lui a été accordé le 9 septembre suivant, sur le fondement de l'article 40, alinéa 4, du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi « Informatique et Libertés » (ci-après « le décret du 19 mai 2019 »).

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2CJUE, n° C-230/14, Arrêt de la Cour, Weltimmo s.r.o. contre Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1er octobre 2015

[…] «Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1, 3 et 6 — Responsable du traitement formellement établi dans un État membre — Atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel concernant les personnes physiques dans un autre État membre — Détermination du droit applicable et de l'autorité de contrôle compétente — Exercice des pouvoirs de l'autorité de contrôle — Pouvoir de sanction»

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3CJUE, n° C-230/14, Demande (JO) de la Cour, Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 12 mai 2014

[…] Peut-on interpréter l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, […]

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Commentaires66


blog.landot-avocats.net · 28 juin 2022

[…] l'application en pareil cas de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne […] (C-645/19), que le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) doit être interprété de la même façon. […] Au I de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le législateur a repris les termes figurant tant au paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 que, […]

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blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2022

« 3) L'article 4, paragraphe 1, sous a), et l'article 28, paragraphes 3 et 6, de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité de contrôle d'un État membre entend exercer à l'égard d'un organisme établi sur le territoire de cet État membre les pouvoirs d'intervention visés à l'article 28, paragraphe 3, de cette directive en raison d'atteintes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, […]

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Par son arrêt du 1 er octobre 2015, la Cour précise les critères permettant de déterminer qu'un responsable de traitement dispose d'un établissement sur le territoire d'un Etat membre, critère prévu à l'article 4 de la directive sur la protection des données à caractère personnel pour déterminer la loi applicable. […] La CJUE adopte une conception souple de la notion d'établissement :

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