Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 2005
Sortie de vigueur : 16 novembre 2009

1.   La présente directive s'applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:

a)

les eaux intérieures, y compris les ports, d'un État membre, dans la mesure où le régime Marpol est applicable;

b)

les eaux territoriales d'un État membre;

c)

les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre exerce une juridiction sur ces détroits;

d)

la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d'un État membre, établie conformément au droit international, et

e)

la haute mer.

2.   La présente directive s'applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés, au moment considéré, exclusivement à un service public non commercial.

Décisions5


1CJUE, n° C-15/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. contre Rajavartiolaitos, 28 février 2018

[…] La présente demande de décision préjudicielle concerne, en particulier, la manière dont il convient d'interpréter l'article 220, paragraphe 6, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après la « convention sur le droit de la mer ») ( 2 ) et l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35/CE ( 3 ), relative à la pollution causée par les navires, une disposition qui reprend le contenu de l'article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande à la Cour de l'éclairer sur les circonstances dans lesquelles un État côtier peut intenter une action contre un navire étranger qui est à l'origine d'un rejet d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive (ci-après la « ZEE ») de cet État côtier.

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2CJCE, n° C-440/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 23 octobre 2007

[…] la décision-cadre 2005/667, visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires, qui impose aux États membres l'obligation de sanctionner pénalement certains comportements a, ainsi qu'il ressort de son préambule et de ses articles 2, 3 et 5, pour objectif et contenu l'amélioration de la sécurité maritime en même temps que le renforcement de la protection de l'environnement marin contre la pollution et aurait pu, du moins en ce qui concerne ces dispositions, […] Dans l'attente de l'arrêt C-176/03, si le Conseil adopte la décision-cadre en dépit de cette compétence communautaire, la Commission se réserve tous les droits que lui confère le [t]raité.»

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3CJCE, n° C-308/06, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) et autres contre Secretary of…

[…] Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/35: […] En second lieu, s'agissant de la convention de Montego Bay, celle-ci a été signée par la Communauté et approuvée par la décision 98/392, ce qui a pour conséquence de lier la Communauté, les dispositions de cette convention faisant, par suite, partie intégrante de l'ordre juridique communautaire (voir arrêt du 30 mai 2006, Commission/Irlande, C-459/03, Rec. p. I-4635, point 82).

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