1. La présente directive s'applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:
a) |
les eaux intérieures, y compris les ports, d'un État membre, dans la mesure où le régime Marpol est applicable; |
b) |
les eaux territoriales d'un État membre; |
c) |
les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre exerce une juridiction sur ces détroits; |
d) |
la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d'un État membre, établie conformément au droit international, et |
e) |
la haute mer. |
2. La présente directive s'applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés, au moment considéré, exclusivement à un service public non commercial.