Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 2005
Sortie de vigueur : 16 novembre 2009

1.   Si le rejet de substances polluantes présumé a lieu dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), et si le navire qui est soupçonné de l'avoir effectué ne fait pas escale dans un port de l'État membre qui détient les informations relatives au rejet présumé, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre État membre, les États membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 6, paragraphe 1, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;

b)

si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un État non membre de la Communauté, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que le prochain port d'escale du navire soit informé du rejet présumé et demande que l'État de la prochaine escale prenne les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.

2.   Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective qu'un navire naviguant dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), a commis, dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 1, point d), une infraction ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État membre concerné ou à toutes ressources dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), cet État, sous réserve de la partie XII, section 7, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et si les éléments de preuve le justifient, saisit ses autorités compétentes en vue d'intenter une action, comportant entre autres l'immobilisation du navire, conformément à son droit interne.

3.   En tout état de cause, les autorités de l'État du pavillon du navire sont informées.

Décisions4


1CJUE, n° C-15/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. contre Rajavartiolaitos, 28 février 2018

[…] « Convention des Nations unies sur le droit de la mer – Article 220, paragraphe 6 – Pouvoirs de l'État côtier – Compétence de la Cour pour interpréter des dispositions du droit international – Directive 2005/35/CE – Pollution causée par les navires – Article 7, paragraphe 2 – Convention Marpol 73/78 – Rejet d'hydrocarbures par un navire étranger en transit dans la zone économique exclusive – Circonstances dans lesquelles l'État côtier peut intenter une action contre un navire étranger – Liberté de navigation – Protection de l'environnement marin – Proximité – Dommages importants ou risque de dommages importants causés au littoral, aux intérêts connexes ou à toutes ressources de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive – Preuve manifeste »

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2CJUE, n° C-15/17, Demande (JO) de la Cour, Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos, 13 janvier 2017

[…] Convient-il d'interpréter les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l'article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 (1), conformément à la définition des termes «intérêts connexes» figurant à l'article II, paragraphe 4, de la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures?

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3CJCE, n° C-440/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 23 octobre 2007

[…] Dans la mesure où il existe un lien indissociable entre les articles 4 et 6 de la décision-cadre 2005/667 et les articles 2, 3 et 5 de cette même décision-cadre, ainsi qu'entre tous ces articles et les articles 7 à 12 de celle-ci, ladite décision-cadre doit être annulée dans son ensemble.

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