Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 juillet 2019

1.   Au plus tard le 2 août 2024, puis tous les trois ans, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.

2.   Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, la Commission évalue les obstacles à la coopération entre les CRF au sein de l’Union et les possibilités de renforcer cette coopération, y compris la possibilité et l’opportunité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.

3.   Au plus tard le 2 août 2024, la Commission établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’un élargissement de la définition des informations financières à tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou par des entités assujetties et qui sont accessibles aux CRF sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national, et présente une proposition législative, le cas échéant.

4.   Au plus tard le 2 août 2024, la Commission procède à une évaluation des possibilités offertes et des difficultés posées par une extension de l’échange d’informations financières ou d’analyses financières entre les CRF au sein de l’Union pour couvrir les échanges d’informations portant sur des infractions pénales graves autres que le terrorisme ou la criminalité organisée associée au terrorisme.

5.   Au plus tôt le 2 août 2027, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Le rapport inclut également une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés.

6.   Aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres fournissent les informations nécessaires à la Commission. La Commission tient compte des statistiques présentées par les États membres en vertu de l’article 19 et peut demander des informations supplémentaires aux États membres et aux autorités de surveillance.

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Actualités du Droit · 19 février 2020

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