1. Dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que, sur demande, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs, comprenant au moins les informations de procédure relatives à la situation particulière du demandeur. En cas de décision négative sur une demande en première instance, les États membres communiquent également, sur demande, aux demandeurs des informations – outre celles communiquées conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, point f) – précisant les motifs de cette décision et expliquant les possibilités de recours.
2. La fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales est soumise aux conditions fixées à l’article 21.