Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

a)

la recevabilité d’une demande, en vertu de l’article 33, présentée en de tels lieux; et/ou

b)

le fond d’une demande dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 31, paragraphe 8.

2.   Les États membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

3.   Lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

Décisions68


1CJUE, n° C-72/22, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 30 juin 2022

[…] « Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom. » 7 L'article 43 de ladite directive énonce : « 1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur : a)

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2Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 24 avril 2023, n° 2301355
Rejet

[…] Aux termes des paragraphes 5 et 6, de l'article 46 de cette même directive : " () 5. […] Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : () b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive ; () ".

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2015, n° 1505275
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE : « 1. […] que dès lors, les dispositions précitées de la directive 2013/32/UE dont se prévaut le requérant ne peuvent être utilement invoquées ; que ne peuvent être davantage invoquées les dispositions du paragraphe 7 de l'article 46 de cette directive, lesquelles renvoient à l'article 43 de cette dernière concernant l'examen de la demande d'asile à la frontière ;

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mai 2020

paragraphe 2 – Motifs d'irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – […]

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