1. L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.
2. L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:
a) |
veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur; |
b) |
font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande; |
c) |
choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l’autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande; |
d) |
veillent à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs; |
e) |
veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants. |
4. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.
[…] aux T. pp. 478-768), qui a depuis été codifiée à l'article L. 532-3, al. 2 du Ceseda. 4. […] Le c) du 3 de l'article 15 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : « (…) 3. […] La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. (…) » Ces dispositions sont transposées par les articles L. 521-6 et R. 521-15 du CESEDA. […] » Cet article, tout en paraphrasant le début de l'article L. 521-6 du CESEDA, […]
Lire la suite…