Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

b)

font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

c)

choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l’autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

d)

veillent à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;

e)

veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 22 décembre 2023, n° 2309799
Annulation

[…] En sixième lieu, l'article 8 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 stipule que : « 1. […] Alors que le c du paragraphe de l'article 15 de cette même directive stipule notamment, s'agissant de l'entretien individuel, que : » La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement ".

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2CJUE, n° C-517/17, Arrêt de la Cour, Milkiyas Addis contre Bundesrepublik Deutschland, 16 juillet 2020

[…] 5. Indépendamment de l'article 28, paragraphe 1, lorsqu'ils se prononcent sur une demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'entretien personnel, sauf s'il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter. » 14 L'article 15 de la même directive, intitulé « Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel », dispose : « 1. L'entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l'autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d'autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat. 2. L'entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

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3CJUE, n° C-483/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, XXXX contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 30 septembre 2021

[…] L'article 10, paragraphe 1, point 7, de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 15 décembre 1980 (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dispose :

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Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2023

[…] aux T. pp. 478-768), qui a depuis été codifiée à l'article L. 532-3, al. 2 du Ceseda. 4. […] Le c) du 3 de l'article 15 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : « (…) 3. […] La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. (…) » Ces dispositions sont transposées par les articles L. 521-6 et R. 521-15 du CESEDA. […] » Cet article, tout en paraphrasant le début de l'article L. 521-6 du CESEDA, […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2022

Cette solution a été consacrée par le législateur en 20154, et est aujourd'hui codifiée à l'article L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vous avez par la suite complété la solution Y... […] Par une décision du 15 octobre 2021, la CNDA a annulé la décision du directeur général (DG) de l'OFPRA et lui a renvoyé l'examen de la demande, en estimant que M. […]

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www.gdr-elsj.eu · 14 décembre 2014

[…] général Mme Sharpston souligne d'ailleurs en ce sens qu'il est « pratiquement inévitable de faire intervenir l'article 4§5 de la directive » dans le cadre de demandes de protection fondées sur l'orientation sexuelle (point 43). […] Ces déclarations constituent néanmoins « le point de départ dans le processus d'examen des faits et des circonstances prévu à l'article 4 de la directive 2004/83 » (point 49). […] Notons d'ailleurs en ce sens que la refonte de la directive « Procédures » adoptée le 26 juin 2013 ajoute que le personnel chargé de mener l'entretien personnel doit également être compétent afin de tenir compte de l'orientation sexuelle du demandeur (art. 15 […]

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