1. Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies par des organisations non gouvernementales, par des professionnels issus des pouvoirs publics ou des professionnels issus des services spécialisés de l’État.
L’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont fournies par les personnes reconnues en tant que telles ou autorisées à cette fin au titre du droit national.
2. Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 et l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement:
a) |
à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou |
b) |
par l’intermédiaire des services fournis par les conseils juridiques ou autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs. |
Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement dans le cadre des procédures de recours conformément au chapitre V devant une juridiction de première instance et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu par le droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.
Les États membres peuvent également prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 ne sont pas accordées aux demandeurs qui ne sont plus présents sur leur territoire en application de l’article 41, paragraphe 2, point c).
3. Les États membres peuvent fixer des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’informations juridiques et procédurales gratuites en vertu de l’article 19 et d’assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l’article 20.
4. En outre, les États membres peuvent:
a) |
imposer des limites financières et/ou des délais à la fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales visée à l’article 19 et à l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites visées à l’article 20, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès aux informations juridiques et procédurales et à l’assistance juridique et à la représentation; |
b) |
prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance juridique. |
5. Les États membres peuvent exiger le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.