1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
2. Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
3. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
4. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
L'affaire concernait la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (sur le caractère réglementaire d'un tel acte : CE 5 avril 2006, […] dans les conditions prévues à l'article […] 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […]
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