Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément aux articles 14 ou 19 de la directive 2011/95/UE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a)

être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

b)

avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), et aux articles 14 à 17, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

2.   En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1:

a)

l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et

b)

lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

3.   Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

4.   Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l’article 20, l’article 22, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 29 sont également applicables.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre.

Décisions22


1CJUE, n° C-352/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 octobre 2023

[…] 45. Le droit d'asile est garanti sur la base du principe de non-refoulement consacré à l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève. En droit de l'Union, ce principe est garanti, en tant que droit fondamental, à l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de cette convention, ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte (24). Le respect dudit principe s'impose également aux États membres en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95. Comme l'indique le HCR, « [l]e principe de non-refoulement, qui interdit le retour forcé de réfugiés vers un lieu où ils risquent de subir des persécutions, est la pierre angulaire du régime de protection internationale des réfugiés » (25).

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2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 5 décembre 2023, n° 2309726
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / () ; / c) une décision de retirer la protection internationale, en application de l'article 45. / () / 3. […]

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3Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme guilbert, 6 mars 2024, n° 2400314
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / () ; / c) une décision de retirer la protection internationale, en application de l'article 45. / () / 3. […]

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Commentaire1


CJUE · 22 septembre 2022

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l'accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. » 4 Il s'agit plus particulièrement de l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l'article 45, paragraphe 4, de cette dernière. 5 Il s'agit plus spécifiquement de l'article 4, paragraphes 1 et 2, […]

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