Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Sortie de vigueur : 12 août 2022

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«société», une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II;

2) 

«société scindée», une société qui, dans le cadre d’une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation;

3) 

«société bénéficiaire», une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière;

4) 

«scission», une opération par laquelle:

a) 

une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission complète»);

b) 

une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions («scission partielle»); ou

c) 

une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires («scission par séparation»).

Décision1


1CJUE, n° C-677/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) et ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft contre SAP…

[…] 20 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L. 169, p. 46), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 321, p. 1) (ci-après la « directive 2017/1132). 21 Article 86 terdecies, paragraphe 2, sous a), de la directive 2017/1132. 22 Voir article 160 terdecies, paragraphe 2, sous a), de la directive 2017/1132. 23 Voir article 133, paragraphe 2, sous a), de la directive 2017/1132. 24 Voir partie 3, point b), de l'annexe de la directive SE.

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Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 23 avril 2024

[…] Opérations de fusions transfrontalières. […] L'apport partiel d'actifs transfrontalier est désormais défini par l'article L 236-48[14] comme l'« opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération d'apport d'une partie de l'actif et du passif avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017

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