Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 juillet 2017
Sortie de vigueur : 31 juillet 2019

1.   Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, à la constitution d'une nouvelle société issue de la fusion transfrontalière lorsque la société issue de la fusion transfrontalière relève de sa législation nationale. L'autorité en question contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à l'article 133.

2.   Aux fins du paragraphe 1, chaque société qui fusionne remet à l'autorité visée au paragraphe 1 le certificat visé à l'article 127, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi que le projet commun de fusion transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 126.

Décision0

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www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2023
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