Article 5 - Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

1.   Lorsqu'une personne physique ou morale détient, à la suite d'une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d'une société au sens de l'article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu'elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe 4.

2.   L'obligation de lancer une offre prévue au paragraphe 1 n'est plus applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite conformément à la présente directive à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations.

3.   Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe 1 et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l'État membre dans lequel la société a son siège social.

4.   Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période, déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l'offre visée au paragraphe 1. Si, après publication de l'offre et avant expiration de la période d'acceptation de celle-ci, l'offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de l'offre, l'offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.

Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix prévu au premier alinéa dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés. À cette fin, ils peuvent dresser une liste de circonstances dans lesquelles le prix le plus élevé peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, par exemple si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l'acheteur et un vendeur, si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse. Ils peuvent également définir les critères à utiliser dans ces cas, par exemple la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d'autres critères objectifs d'évaluation généralement utilisés en analyse financière.

Toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.

5.   L'offrant peut proposer comme contrepartie des titres, des espèces ou une combinaison des deux.

Cependant, lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d'option, sur des espèces.

En tout état de cause, l'offrant propose, au moins à titre d'option, une contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de concert avec lui, au cours d'une période commençant au même moment que la période déterminée par l'État membre en application du paragraphe 4 et prenant fin à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, ont acquis contre des espèces des titres conférant 5 % ou plus des droits de vote de la société visée.

Les États membres peuvent prévoir qu'une contrepartie en espèces doit être offerte dans tous les cas, au moins à titre d'option.

6.   Outre la protection prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir d'autres instruments destinés à protéger les intérêts des détenteurs de titres, dans la mesure où ces instruments ne gênent pas le déroulement normal de l'offre.

Décisions19


1CJUE, n° C-655/16, Demande (JO) de la Cour, Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, 19 décembre 2016

[…] L'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, […]

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2CJUE, n° C-735/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākā tiesa Senāts, 10 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2004/25/CE – Offres publiques d'acquisition – Protection des actionnaires minoritaires – Offre obligatoire – Article 5, paragraphe 4 – Détermination du prix équitable de l'offre – Prix de référence autre que le prix le plus élevé payé par l'offrant – Approbation par les autorités de contrôle du prix de l'offre – Calcul du prix de l'action fondé sur la valeur de l'entreprise – Critères objectifs d'évaluation généralement utilisés en analyse financière – Responsabilité de l'État pour mauvaises transposition et application du droit de l'Union – Droit à indemnisation de l'offrant pour fixation d'un prix surévalué – Réduction forfaitaire du droit à indemnisation – Juste indemnisation »

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3CJUE, n° C-735/19, Demande (JO) de la Cour, C-735/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 7 octobre 2019 –…

[…] L'article 5 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d'acquisition (1) s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins d'une offre obligatoire de rachat, l'on calcule la valeur de l'action en divisant les actifs nets de la société cible (y compris la participation d'un actionnaire minoritaire qui, par conséquent, ne donne pas le contrôle) par le nombre d'actions émises ?

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 31 S'il est vrai qu'une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est irrecevable lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Rec. p. I-11987, point 28 et jurisprudence citée), il convient de relever que, en l'espèce, la décision […] En effet, la Cour a rejeté une interprétation large de cet article 42 au motif qu'elle aurait pour conséquence de priver de son effet utile l'article 29, paragraphe 4, de cette directive, relatif aux conditions permettant de limiter le droit préférentiel (voir arrêt Commission/Espagne, précité, points 32 et 33). […]

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