Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 20 avril 2009

1.   Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs titres, à ce que les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

2.   Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe 2.

3.   L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis.

Décisions2


1CJCE, n° C-101/08, Arrêt de la Cour, Audiolux SA e.a contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a. et Bertelsmann AG e.a, 15 octobre 2009

[…] 4. Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période, déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l'offre visée au paragraphe 1. […]» 18 L'article 16 de cette directive, intitulé «Rachat obligatoire», dispose: «1. Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs titres, à ce que les paragraphes 2 et 3 s'appliquent. 2. Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe 2.

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2CJUE, n° C-106/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o, 4 mai 2017

[…] En cela, une transformation transfrontalière n'est pas différente d'une fusion transfrontalière quant à son impact éventuel sur les droits des salariés ( 42 ). Le législateur de l'Union a soumis les fusions transfrontalières à des règles spéciales par le truchement de la directive 2005/56 ( 43 ) dont l'article 16 contient une disposition spécifique pour préserver les intérêts des salariés qui, pour l'essentiel, vise à parvenir à une solution négociée. Aussi, le fait que l'État membre d'origine d'une société entreprenant une transformation transfrontalière insiste sur le respect de telles règles n'appelle pas de réserve.

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Commentaire1


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16 L'article 3 de cette directive, intitulé «Principes généraux», dispose à ses paragraphes 1, sous a), et 2, sous a): «1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés: a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier […] 3. L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis.» 19 L'article 15, paragraphe 2, de ladite directive, auquel renvoie cet article 16, paragraphe 2, fixe le seuil de participation requis à 90 % du capital assorti de droits de vote. Ce même article 15, paragraphe 5, auquel l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/25 fait référence, dispose que les États membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti. […]

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