1. Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs titres, à ce que les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe 2.
3. L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis.
16 L'article 3 de cette directive, intitulé «Principes généraux», dispose à ses paragraphes 1, sous a), et 2, sous a): «1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés: a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier […] 3. L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis.» 19 L'article 15, paragraphe 2, de ladite directive, auquel renvoie cet article 16, paragraphe 2, fixe le seuil de participation requis à 90 % du capital assorti de droits de vote. Ce même article 15, paragraphe 5, auquel l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2004/25 fait référence, dispose que les États membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti. […]
Lire la suite…