Article 8 - Coopération administrative
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 3 mars 2024 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-458/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République portugaise, 18 novembre 2010
[…] Affaire C-458/08 […] 6 Selon l'article 8 de cette directive, relatif à la coopération administrative, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. En vertu de ce même article, les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée.
Lire la suite…- Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
- Admissibilité 2. libre prestation des services·
- Politique intérieure de l'Union européenne·
- Cee/ce - contentieux * contentieux·
- Libre prestation des services·
- 1. recours en manquement·
- Recours en manquement·
- Secteur du bâtiment·
- Objet du litige·
- Restrictions
Commentaire • 1
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2005 / Directive n°2005/36/CE
L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, la réalisation d'un diagnostic technique portant notamment sur le diagnostic de performance énergétique, le risque d'exposition au plomb ou la présence d'amiante. L'article R. 271-1 en réserve la réalisation aux personnes physiques dont les compétences ont été certifiées par un organisme ayant lui-même été accrédité, […]
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