Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 octobre 2005
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Décisions2


1CJUE, n° C-477/13, Arrêt de la Cour, Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer contre Hans Angerer, 16 avril 2015

[…] (5) Les conditions énoncées au paragraphe 2, première phrase, et point 2, sous a), et point 3, sont également remplies lorsqu'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ne remplit pas, pour un motif spécifique et exceptionnel au sens de l'article 10, sous b), c), d) et g), de la directive [2005/36], les conditions qui permettraient la reconnaissance de ses titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation au sens de la directive [2005/36] et que, pour le surplus, les conditions énoncées à l'article 13 de la directive [2005/36] sont remplies; les formations sont alors assimilées au sens de l'article 12 de la directive [2005/36]. […]

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2CJUE, n° C-270/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus, 8 septembre 2022

[…] Dans le même esprit, l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2005/36 reconnaît la possibilité, pour les États membres (d'origine), de préserver les droits acquis s'agissant des qualifications professionnelles obtenues en vertu d'une réglementation qui n'est plus en vigueur, y compris lorsque les exigences sont entre-temps devenues plus strictes. Dans de telles situations, l'État membre d'accueil est tenu de considérer, aux fins du système général de reconnaissance prévu à l'article 13 de la directive ( 36 ), que la formation précédemment acquise (dans l'État membre d'origine) correspond au niveau de la nouvelle formation ( 37 ).

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Commentaires2


Cabinet Neu-Janicki · 27 novembre 2016

Plus précisément, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de comp […] étence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

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Thierry Vallat · 19 octobre 2016

[…] "Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

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